I-8, r. 15.1.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
26. Lorsque le membre, dans le délai imparti demande à être entendu par le comité, le secrétaire lui notifie au moins 10 jours avant la réunion du comité au cours de laquelle il pourra présenter ses observations, un avis mentionnant la date, le lieu et l’heure auxquels elle se tiendra.
Lorsque le membre visé ne peut être présent au lieu où se tient la réunion, il peut y participer à l’aide de tout moyen technologique déterminé par le comité.
Le comité procède sans autre avis ni délai, si le membre ne transmet pas d’observations écrites ou ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus.
Décision OPQ 2019-341, a. 26.
En vig.: 2019-12-01
26. Lorsque le membre, dans le délai imparti demande à être entendu par le comité, le secrétaire lui notifie au moins 10 jours avant la réunion du comité au cours de laquelle il pourra présenter ses observations, un avis mentionnant la date, le lieu et l’heure auxquels elle se tiendra.
Lorsque le membre visé ne peut être présent au lieu où se tient la réunion, il peut y participer à l’aide de tout moyen technologique déterminé par le comité.
Le comité procède sans autre avis ni délai, si le membre ne transmet pas d’observations écrites ou ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus.
Décision OPQ 2019-341, a. 26.